P-29, r. 2 - Règlement sur les eaux embouteillées

Texte complet
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «bactériologiquement pure»: qui ne contient aucun micro-organisme pathogène ni micro-organisme indice de contamination fécale ou autre;
b)  «distribuer»: mettre à la disposition du consommateur;
c)  «embouteiller»: mettre en bouteille ou autre contenant;
d)  «fontaine»: dispositif distributeur d’eau embouteillée;
e)  «laboratoire agréé»: laboratoire dont les analyses sont signées par un professionnel dûment habilité à cet égard par la loi de l’ordre professionnel auquel il appartient;
f)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
g)  «méthode agréée»: méthode d’analyse décrite dans Standard Methods for Examination of Water and Wastewater publié par l’American Public Health Association;
h)  «nappe souterraine»: gîte aquifère naturellement bien protégé;
i)  «production»: ensemble des opérations d’extraction, d’embouteillage et d’emmagasinage;
j)  «teneur en sels minéraux»: extrait sec à 180 ºC;
k)  «ministre»: le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 1.